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Bienvenue à toutes et à tous sur mon blog politique. Vous y trouverez mes textes ou ceux de mes collaborateurs, des articles intéressants, des munitions idéologiques, des blagues pour vous détendre un peu dans ce monde de brut, et quelques photos et imag

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Fouille d’un vestiaire : il suffit de suivre la procédure !


L’armoire individuelle d’un salarié fait partie de son intimité et de sa vie privée. Néanmoins, le résultat de la fouille d’une telle armoire peut justifier un licenciement, si les procédures ont été respectées avant son ouverture.

Un salarié est licencié pour dissimulation et détention illicite, dans son vestiaire personnel, d’objets publicitaires appartenant à l’entreprise.

Il conteste ce licenciement sur le motif que, par cette fouille, l’employeur a porté atteinte à son intimité et à sa vie privée.

Cependant, les juges ont vu l’affaire d’un autre œil : pour eux, l’employeur a respecté la procédure à suivre avant l’ouverture du casier en question :
  • le salarié avait été prévenu 3 semaines à l’avance de la date d’ouverture de tout casier non identifié, par affichage sur son propre casier (le but de ces ouvertures de casiers étant justement de pouvoir identifier à qui ils appartiennent et d’attribuer à des salariés qui n’en ont pas ceux qui ne sont pas déjà occupés) ;
  • cette fouille a été effectuée avec l’accord des partenaires sociaux et en présence d’un représentant du personnel et d’un agent de sécurité.

La fouille était donc tout à fait légale. L’employeur pouvait s’appuyer sur les documents trouvés dans le casier pour sanctionner le salarié. La détention des objets appartenant à l’entreprise constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pour rappel : pour ouvrir le vestiaire personnel d’un salarié, vous devez :

  • le faire en présence du salarié en question ou, tout au moins, l’avoir prévenu à l’avance de la date de la fouille ;
  • motiver cette fouille par un risque ou un événement particulier (par exemple la disparition régulière d’objets ou le comportement anormal d’un salarié) ;
  • respecter les dispositions du règlement intérieur en la matière (si celui-ci en prévoit), comme la présence d’un délégué du personnel par exemple.

 M. Sonnerat - © Editions Tissot – 2008


(Cass. soc., 15 avril 2008, n° 06-45902)


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