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L’adoption est une affaire de qualité parentale, pas d’orientation sexuelle. Et s’agissant de l’homosexualité, la France reste bien en retard. Je veux dire en retard sur l’application effective de son propre droit. C’est le sens de l’arrêt rendu ce 22 janvier dans l’affaire d’Emmanuelle, l’institutrice jurassienne, homosexuelle et candidate à l’adoption.
Les interprétations fusent, car l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, ce 22 janvier, a une autorité toute particulière. La France qui se trouve condamnée par un arrêt de « Grande chambre », c’est-à-dire en dernier recours, et à propos d’une question sociale importante, la filiation adoptive dans le contexte de l’homosexualité.
Quels sont les faits ? Qu’a dit exactement la Cour ?
En février 1998, Emmanuelle avait déposé auprès des services sociaux du département du Jura une demande d’agrément pour adopter un enfant. Durant la procédure d’adoption, elle fit part de son homosexualité et de sa relation stable avec son amie.
Sur le fondement des rapports rendus par une assistante sociale et une psychologue, la Commission chargée d’examiner les demandes d’agrément rendit un avis défavorable en novembre 1998. Peu après, le président du conseil général du Jura prit une décision de refus de la demande d’agrément, motivées par le défaut de « repères identificatoires » dû à l’absence d’image ou de référent paternel et par l’ambiguïté de la situation de la compagne de la requérante par rapport à la procédure d’adoption.
Le tribunal administratif de Besançon annula cette décision du président du conseil général le 24 février 2000. La cour administrative d’appel de Nancy annula le jugement, et par un arrêt du 5 juin 2002, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une position de principe concernant les orientations sexuelles de l’intéressée, mais de l’appréciation des besoins et de l’intérêt d’un enfant adopté. D’où la saisine de la Cour européenne, qui s’est prononcée plus de cinq ans plus tard, ce 22 janvier 2008.
Pour la Cour , la référence à l’homosexualité de la requérante était implicite mais certaine, et l’influence de son homosexualité sur l’appréciation de sa demande a revêtu un caractère décisif.
Ainsi, Emmanuelle a fait l’objet d’une différence de traitement. Ce qui, par principe, n’est pas impossible. Mais, la discrimination portant uniquement sur l’orientation sexuelle, elle devait reposer, pour être légitime, sur des raisons particulièrement graves et convaincantes. Or, estime la Cour , de telles raisons n’existaient pas en l’espèce, puisque le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle. De plus, le code civil reste muet quant à la nécessité d’un référent de l’autre sexe et, par ailleurs, la requérante présentait, pour reprendre les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat, « des qualités humaines et éducatives certaines ».
La discrimination, établie, ne justifiait pas une atteinte au droit garanti par l’article 8, à savoir « le droit au respect de la vie privée et familiale ». Cet arrêt n’oblige pas la France à faire évoluer son droit, mais seulement ses pratiques, pour les mettre en adéquation avec celui-ci. C’est tout le sens de cet arrêt : la seule invocation de l’homosexualité ne suffit pas à refuser l’agrément. C’est une vraie étape, et l’un des aspects significatifs de cet arrêt est la propre évolution de la jurisprudence de la Cour , qui dans une affaire très proche, avait en 2002, répondu en sens opposé. Mais cet arrêt ne fait pas tout.
Notamment, reste intacte la question de l’adoption par un couple homosexuel. Neuf pays disposent de législations en ce sens : Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Suède, Espagne, Danemark, Pays-Bas, Islande, Norvège. En l’état actuel, la Cour européenne rappelle qu’au sens de la Convention , chaque Etat garde sur une telle question, une marge d’appréciation.